Lois et règlements

2012, ch. 101 - Loi sur la confirmation du bornage

Texte intégral
Avis de requête ou de procédure
9(1)Le requérant donne un avis de la requête conformément au paragraphe (3) et, sinon, en la forme et de la manière, dans le délai et aux personnes que le registrateur général estime appropriés dans les circonstances.
9(2)S’il l’estime approprié, le registrateur général fait donner l’avis d’une procédure introduite en vertu de l’article 8 conformément au paragraphe (3) et, sinon, en la forme, de la manière, dans le délai et aux personnes qu’il estime appropriés dans les circonstances.
9(3)L’avis donné en vertu du paragraphe (1) ou (2) :
a) énonce les motifs justifiant la présentation de la requête ou l’introduction de la procédure, selon le cas, ainsi que tous motifs et arguments à cet égard ou, s’il y a lieu, indique l’endroit où la personne qui a reçu signification de l’avis peut consulter la requête;
b) fixe la date limite de remise des oppositions au registrateur général;
c) indique l’endroit où une copie du plan d’arpentage peut être examinée, si elle n’est pas jointe à l’avis.
1994, ch. B-7.2, art. 9
Avis de requête ou de procédure   
9(1)Le requérant donne un avis de la requête conformément au paragraphe (3) et, sinon, en la forme et de la manière, dans le délai et aux personnes que le registrateur général estime appropriés dans les circonstances.
9(2)S’il l’estime approprié, le registrateur général fait donner l’avis d’une procédure introduite en vertu de l’article 8 conformément au paragraphe (3) et, sinon, en la forme, de la manière, dans le délai et aux personnes qu’il estime appropriés dans les circonstances.
9(3)L’avis donné en vertu du paragraphe (1) ou (2) :
a) énonce les motifs justifiant la présentation de la requête ou l’introduction de la procédure, selon le cas, ainsi que tous motifs et arguments à cet égard ou, s’il y a lieu, indique l’endroit où la personne qui a reçu signification de l’avis peut consulter la requête;
b) fixe la date limite de remise des oppositions au registrateur général;
c) indique l’endroit où une copie du plan d’arpentage peut être examinée, si elle n’est pas jointe à l’avis.
1994, ch. B-7.2, art. 9